La 'Loi instaurant une taxe annuelle sur les comptes-titres' a été publiée dans le Moniteur belge du 25 février 2021.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la nouvelle taxe, qui est entrée en vigueur le 26 février 2021.
Quelle est la taxe annuelle sur les comptes titres ?
La taxe annuelle sur les comptes-titres est une taxe de 0,15 % payable annuellement sur la valeur de votre portefeuille titres si elle dépasse la valeur de 1 000 000 d'euros. Au lieu d'être un impôt sur les détenteurs d'un compte-titres, il devient un impôt sur le compte-titres lui-même.
Qui est soumis à la taxe ?
La taxe s'applique à tous les comptes-titres, dont la valeur moyenne est supérieure à 1 000 000 d'euros, détenus par des personnes physiques, ainsi que par des sociétés et des partenariats civils.
Une exception est faite pour les personnes ne résidant pas en Belgique, si elles peuvent invoquer une convention de double imposition entre la Belgique et le pays dont elles sont résidentes fiscales.
Quels sont les titres concernés par la taxe ?
La définition est très large, puisqu'elle concerne tous les titres inscrits sur un compte titres. Cela signifie que, contrairement à l'ancien impôt sur les comptes titres, :
- Options et contrats à terme
- Turbos
- Certificats immobiliers
seront également taxés.
Sur la base du texte légal actuel et des explications des autorités fiscales, les liquidités déposées sur un sous compte autonome n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe. Si des précisions du législateur, notamment en ce qui concerne l'interprétation du champ d'application de ce qui précède, nécessitaient une évaluation des liquidités détenues chez Binck/Saxo, la banque se réserve le droit de percevoir la taxe rétroactivement sur ces actifs.
Comment la taxe est-elle calculée?
Seuls les comptes titres dont la valeur moyenne est supérieure à 1 million d'euros seront soumis à la taxe sur les comptes titres.
Pour déterminer la valeur moyenne du compte, trois points de mesure ont été fixés au cours de l'année afin de servir de points de référence pour le calcul. Les dates des points de référence sont le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.
Si la valeur moyenne du compte à ces dates dépasse 1 million d'euros, une taxe de 0,15 % sera due.
Nous illustrons ci-dessous le calcul à l'aide d'un exemple :
31 décembre 2023 : 2,9 millions d'euros
31 mars 2024 : 2,5 millions d'euros
30 juin 2024 : 3,6 millions d'euros
30 septembre 2024 : 3,2 millions d'euros
Valeur moyenne : 3,05 millions d'euros
Impôt à payer : 4 575 euros
Pour les comptes titres dont la valeur moyenne est inférieure à 1 015 228,43 euros, la commission est plafonnée à 10% de la différence entre la valeur moyenne et 1 million d'euros. Par exemple, pour un compte titres d'une valeur moyenne de 1 010 000 euros, la taxe est de 1 000 euros au lieu de 1 515 euros.
Quand la taxe sera-t-elle perçue ?
Les intermédiaires belges, tels que Saxo Bank, ont l'obligation de collecter la taxe auprès de leurs clients et de la transférer à l'administration financière le 20 décembre au plus tard.
Disposition anti-abus
Nous tenons à souligner que la taxe annuelle sur les comptes-titres sera accompagnée d'une disposition anti-abus qui s'appliquera rétroactivement à partir du 30/10/2020. Avec cette mesure, le gouvernement s'assure contre les tentatives d'évasion prématurée de la taxe sur les comptes-titres. Cette disposition vise, entre autres, les situations suivantes en ce qui concerne la contribution de solidarité :
- le fractionnement d'un compte-titres lorsque des titres sont transférés sur un ou plusieurs comptes auprès du même intermédiaire financier ou sur des comptes auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres d'un compte ne dépasse 1 million d'euros ;
- l'ouverture de comptes-titres permettant que les titres soient transférés entre des comptes ouverts auprès du même intermédiaire financier ou d'un autre intermédiaire financier dans le but d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte ne dépasse 1 million d'euros ;
- la conversion d'actions, d'obligations et d'autres instruments financiers imposables afin qu'ils ne soient plus détenus sur un compte-titres, dans le but d'échapper à l'impôt ;
- le placement d'un compte-titres soumis à l'impôt au sein d'une entité juridique étrangère qui transfère les titres sur un compte-titres étranger, dans l'intention d'éluder l'impôt ;
- le placement d'un compte-titres soumis à la taxe dans un fonds dont les parts sont nominatives, en vue d'éviter la taxe.
Dans les situations susmentionnées, il existe une présomption réfutable d'évasion fiscale, sauf si le contribuable peut apporter la preuve du contraire, à savoir que des motifs autres que purement fiscaux sont à la base d'une transaction spécifique. Dans cet unique cas, la transaction ne sera pas considérée comme une tentative d’évasion.